L’annulation des élections n’a pas d’incidence sur la désignation des délégués syndicaux
Le principe est le suivant : l’audience obtenue par les organisations syndicales lors des élections du CE conditionne la faculté pour celles-ci de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au CE. Pour autant, dans sa décision du 11 mai 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation estime que l’annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations syndicales déjà opérées. Pour rendre sa décision, la Cour de Cassation apporte deux précisions :
– « l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise ». En clair, ces mandats restent en vigueur et continuent à s’exécuter avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (crédit d’heures, statut protecteur, etc.) ;
– « le mandat syndical prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du Code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel ». Le maintien des mandats syndicaux n’est donc que temporaire. Ceux-ci expireront lors des nouvelles élections que l’employeur se doit d’organiser dès la notification du jugement d’annulation du scrutin. Ce jugement est en effet immédiatement exécutoire, l’éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
La non rétroactivité du jugement d’annulation des élections
Les désignations de délégués et représentants syndicaux opérées sur la base de l’audience obtenue lors de ces élections, ne sont pas de facto remises en question. Les mandats syndicaux se poursuivent en effet jusqu’aux nouvelles élections que l’employeur est tenu d’organiser à la suite du jugement d’annulation.
Jusqu’à présent, ce principe avait été utilisé pour assurer la protection effective des mandats et des prérogatives exercées par les élus antérieurement à l’annulation. Il a ainsi été jugé que :
– les mandats et la qualité de membre élu du CE ne prennent fin qu’au jour du prononcé du jugement d’annulation (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-41.832 ; Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139) ;
– les anciens élus restent protégés au titre de la période d’exercice effectif du mandat et durant les six mois suivant le jugement d’annulation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.933) ;
– les heures de délégation prises avant l’annulation doivent être payées par l’employeur (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.596).
Comme l’illustre l’arrêt du 11 mai, ce principe de non-rétroactivité bénéficie également, par ricochet, aux autres instances représentatives, notamment syndicales.